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RÉQUISITIONS D'AVOINE
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Texte de l'armistice signé à Rethondes le 22 juin 1940 on relève à :
Article 17. Le Gouvernement français s'engage à empêcher tout transfert de valeurs à caractère économique et des stocks du territoire à occuper par les troupes allemandes dans les territoires non occupés ou à l'étranger.
Il ne pourra être disposé de ces valeurs et stocks se trouvant en territoire occupé, qu'en accord avec le Gouvernement du Reich, étant entendu que le Gouvernement allemand tiendra compte de ce qui est nécessaire à la vie des populations des territoires non occupés.
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Article 18. Les frais d'entretien des troupes d'occupation allemande sur le territoire français seront à la charge du Gouvernement français.
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1940
La récolte de blé fut fortement déficitaire. La qualité fut médiocre et le rendement en farine très inférieur à celui de l'année précédente. La récolte de l'avoine fut en diminution de 30 % ; celle de l'orge en diminution de 20%. Cependant douze millions de quintaux de maïs et de riz purent être livrés, comme précédemment, selon les déclarations de Pierre Caziot, ministre secrétaire d'État à l'Agriculture et au Ravitaillement jusqu'en décembre 1940, puis, à compter de cette date, seulement secrétaire d'État à l'Agriculture. (voir : Le Progrès de la Somme, 29 novembre 1940)
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Décembre 1940
Déclaration des disponibilités et stocks en céréales et produits dérivés
La Préfecture de la Somme communique : La loi du 17 novembre 1940 instituant l'Office national interprofessionnel des céréales, promulguée au J.O. du 19 novembre, prévoit dans son article 12 que le quinzième jour suivant la publication de la loi, les disponibilités en céréales et céréales secondaires, battues ou non battues, ainsi que les stocks de céréales et farines devront faire l'objet d'une déclaration, par tous les détenteurs, à la recette buraliste des contributions indirectes. Toutefois le J.O. parvenant à des dates différentes aux chefs-lieux des départements, un délai de 8 jours à compter du 15 décembre, soit jusqu'au 22 décembre inclus, est accordé aux intéressés pour souscrire leur déclaration. Cette déclaration ne fait pas double emploi avec la déclaration de récolte annuelle. Il s'agit, en l'espèce, d'un inventaire complet des ressources dont dispose la France en céréales et farines à une date déterminée, laquelle a été fixée au 30 novembre. Ce sont donc les disponibilités et les stocks détenus à la date du 30 novembre par toutes les catégories de déclarants qui devront être portés sur la déclaration souscrite entre le 15 et le 22 décembre. Dans les circonstances présentes cette mesure est indispensable pour permettre au Gouvernement de connaître exactement les quantités disponibles pour satisfaire aux besoins en pain de la population et à l'alimentation du bétail, ainsi que l'emplacement exact des dites disponibilités.
QUE DÉCLARER ?
La déclaration, à établir en double exemplaire, doit porter sur les céréales dont l'énumération suit : blé tendre, blé dur, méteil, seigle, orge, avoine maïs, et, pour l'ensemble de ces produits, sur les farines, semoules et produits dérivés, à l'exclusion du pain, de la pâtisserie et des pâtes alimentaires. Par disponibilité à déclarer, il faut entendre les quantités de blé et de céréales secondaires conservées chez l'agriculteur à la date du 30 novembre, qu'elles soient battues ou non, les agriculteurs, par ailleurs, sont invités à préciser les quantités de blé et seigle à utiliser comme semences (semailles des céréales d'automne restant à faire et semailles de printemps) et des autres céréales : orge, avoine et maïs nécessaires pour l'alimentation du bétail et les semences. Par stocks, il faut entendre les quantités de céréales et farines détenues à la date du 30 novembre par les organismes stockeurs (coopératives et négociants), par les syndicats agricoles, les coopératives agricoles d'achat ou d'approvisiionnement, les minotiers, les boulangers, les commerçants et, d'une manière générale, par tous les autres utilisateurs ou intermédiaires ayant en magasin des céréales, qu'elles en nature ou à l'état de farine. En conséquence, est considérécomme détenteur et, par ce fait même, doit souscrire une déclaration, toute personne ou groupement ayant, le 30 novembre, des disponibilités de blé et céréales secondaires, ou des stocks de semoule et de farine dont l'importance pour chaque produit dépassent 100 kilos.
OU DOIT ÊTRE FAITE LA DÉCLARATION ?
La déclaration sera souscrite du 15 au 22 décembre inclus : a) En ce qui concerne les agriculteurs : à la recette buraliste des contributions indirectes à laquelle est rattachée la commune où se trouve le siège de l'exploitation ; b) En ce qui concerne les organismes stockeurs, les syndicats et coopératives d'achat et d'approvisionnement, les minotiers, boulangers, commerçants et autres industries utilisatrices : à la recette buraliste à laquelle est rattachée la commune où se trouve l'approvisionnement à déclarer. Dans les communes où il n'existe pas de recette buraliste, les déclarations seront faites à la Mairie, sur un registre déposé par l'administration des contributions indirectes.
Le Progrès de la Somme, samedi 14 décembre 1940 N° 22.230
Cordialement Eric Abadie
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