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Détention d'armes en territoire occupé
AVIS
Une série d'ordonnances, parues dans le "Journal officiel du Militaerbefehlshaber in Frankreich" depuis l'occupation, impose aux habitants des territoires occupés certaines interdictions, dans l'intérêt de la sauvegarde de l'autorité occupante, en frappant de peines les infractions à ces prescriptions. En vue de rendre plus faciles aux intéressés la connaissance de ces diverses dispositions, une ordonnance du 18 décembre 1942, pour la sauvegarde de l'autorité occupante est publiée dans le "Journal officiel du Militaerbefehlshaber" N° 82 ; cette ordonnance constitue une codification de certaines ordonnances antérieures concernant cette sauvegarde, auxquelles sont ajoutées quelques dispositions nouvelles. L'attention est particulièrement attirée sur les points suivants : 1° par les lois des 3 et 5 décembre 1942 (Journal officiel des 4 et 6 décembre 1942) le Gouvernement français a noun seulement rendu obligatoire la remise des armes, mais encore a imposé aux tiers la déclaration des armes non remises. La peine de mort ou celle des travaux forcés est prévue en cas de contravention à ces obligations. C'est ainsi qu'au paragraphe 7 de la nouvelle ordonnance du Militaerbefehlshaber, il est ajouté à l'interdiction antérieure de détention d'armes, etc., l'obligation de signaler aux autorités les armes non remises. Quiconque a connaissance, soit qu'une personne non autorisée détient des armes à feu de toute espèce, y compris les armes de chasse, des munitions, de grenades à main, des explosifs et de tout autre matériel de guerre, ainsi que les pièces détachées de tels objets ; soit qu'il existe dans n'importe quel endroit des objets de cette nature dont le propriétaire est inconnu, est désormais tenu d'en faire déclaration aux autorités. On devra s'adresser aux services du Befehlshaber der Sicherheitspolizei et du S.D. im Bereich der Militaerbefehlshabers in Frankreich ou de la Feldkommandantur ou de la Kreiskommandantur les plus proches ; la déclaration pourra également être faite à la mairie ou à l'autorité française de police ou de gendarmerie la plus proche. Quiconque omettra de faire cette déclaration risquera la peine de mort ou de graves peines d'emprisonnement. Cette obligation de signaler des armes aux autorités n'incombe pas au conjoint, parents, enfants, frères et sœurs de celui qui devrait être visé par cette déclaration. 2° les infractions aux prescriptions concernant l'embauche d'ouvriers et les conditions du travail sont désormais punies de la peine d'emprisonnement et d'une amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le Progrès de la Somme, mardi 5 janvier 1943 N° 22.859
Cordialement Eric Abadie
| Pièces jointes : |

AVIS Progès de la Somme 5 janvier 1943.jpg [ 53.71 Kio | Consulté 1989 fois ]
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