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Détention d'armes en territoire occupé
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Auteur :  ae80 [ mar. déc. 14, 2021 18:03 pm ]
Sujet du message :  Détention d'armes en territoire occupé

Détention d'armes en territoire occupé

La préfecture de la Somme communique :
A la demande de la Feldkommandantur 610 (V) à Amiens, nous communiquons :

Avertissement important

Le texte de l'ordonnance du 10 mai 1940 sur la possession d'armes en territoire occupé est le suivant :
ORDONNANCES SUR LA POSSESSION D'ARMES EN TERRITOIRE OCCUPE DU 10 MAI 1940
1° Toutes les armes à feu et munitions, grenades à main, explosifs et autres matériels de guerre sont à remettre.
La remise doit s'effectuer dans l'espace de 24 heures (1) auprès du prochain commandement de place ou de camp, à moins qu'il n'y ait d'autres prescriptions d'ordre local.
Les Maires (préposés de communes) sont tenus pleinement responsables de la mise en exécution exacte.
Les chefs de troupes sont autorisés à accorder des dispenses.
2° Toute personne possédant des armes à feu, munitions, grenades à main, explosifs ou autre matériel de guerre, à l'encontre de cette présente ordonnance, sera punie de la peine de mort ou de travaux forcés, en cas plus légers de prison.
3° Toute personne commettant des actes de violences, quels qu'ils soient contre l'Armée allemande ou un de ses membres sera punie de mort.
Le commandement supérieur de l'Armée
Par le présent, j'accorde pour la remise du matériel de guerre sus indiqué (fusil de chasse compris).


UN DERNIER DELAI QUI EXPIRERA LE 10 FEVRIER 1941

J'assure que n'encourra aucune peine le détenteur desdits objets qui, de ce jour du 10 février 1941, en effectuera la remise aux Ortskommandantur ou Kreiskommandantur les plus proches.
Ce délai passé, les peines sévères fixées par l'Ordonnance seront vigoureusement appliquées.
Amiens, le 18 janvier 1941.
Der Feldkommandant


(1) C'est à dire à partir de la publication ou de la proclamation de cette ordonnance.

Le Progrès de la Somme, numéro 22265, 28 janvier 1941

Pièces jointes :
Détention d'armes en territoire occupé - janvier 1941 (4).jpg
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Auteur :  ae80 [ mar. juil. 16, 2024 15:44 pm ]
Sujet du message :  Re: Détention d'armes en territoire occupé

Détention d'armes en territoire occupé


AVIS

Une série d'ordonnances, parues dans le "Journal officiel du Militaerbefehlshaber in Frankreich" depuis l'occupation, impose aux habitants des territoires occupés certaines interdictions, dans l'intérêt de la sauvegarde de l'autorité occupante, en frappant de peines les infractions à ces prescriptions. En vue de rendre plus faciles aux intéressés la connaissance de ces diverses dispositions, une ordonnance du 18 décembre 1942, pour la sauvegarde de l'autorité occupante est publiée dans le "Journal officiel du Militaerbefehlshaber" N° 82 ; cette ordonnance constitue une codification de certaines ordonnances antérieures concernant cette sauvegarde, auxquelles sont ajoutées quelques dispositions nouvelles. L'attention est particulièrement attirée sur les points suivants :
1° par les lois des 3 et 5 décembre 1942 (Journal officiel des 4 et 6 décembre 1942) le Gouvernement français a noun seulement rendu obligatoire la remise des armes, mais encore a imposé aux tiers la déclaration des armes non remises. La peine de mort ou celle des travaux forcés est prévue en cas de contravention à ces obligations.
C'est ainsi qu'au paragraphe 7 de la nouvelle ordonnance du Militaerbefehlshaber, il est ajouté à l'interdiction antérieure de détention d'armes, etc., l'obligation de signaler aux autorités les armes non remises. Quiconque a connaissance, soit qu'une personne non autorisée détient des armes à feu de toute espèce, y compris les armes de chasse, des munitions, de grenades à main, des explosifs et de tout autre matériel de guerre, ainsi que les pièces détachées de tels objets ; soit qu'il existe dans n'importe quel endroit des objets de cette nature dont le propriétaire est inconnu, est désormais tenu d'en faire déclaration aux autorités.
On devra s'adresser aux services du Befehlshaber der Sicherheitspolizei et du S.D. im Bereich der Militaerbefehlshabers in Frankreich ou de la Feldkommandantur ou de la Kreiskommandantur les plus proches ; la déclaration pourra également être faite à la mairie ou à l'autorité française de police ou de gendarmerie la plus proche. Quiconque omettra de faire cette déclaration risquera la peine de mort ou de graves peines d'emprisonnement. Cette obligation de signaler des armes aux autorités n'incombe pas au conjoint, parents, enfants, frères et sœurs de celui qui devrait être visé par cette déclaration.
2° les infractions aux prescriptions concernant l'embauche d'ouvriers et les conditions du travail sont désormais punies de la peine d'emprisonnement et d'une amende ou de l'une de ces deux peines seulement.


Le Progrès de la Somme, mardi 5 janvier 1943 N° 22.859




Cordialement
Eric Abadie

Pièces jointes :
AVIS Progès de la Somme 5 janvier 1943.jpg
AVIS Progès de la Somme 5 janvier 1943.jpg [ 53.71 Kio | Consulté 2174 fois ]

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