Plaques de contrôle des vélocipèdes
J.O. du 21 juin 1941 page 2601
Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, Vu l'article 329 du code des contributions indirectes ; Sur la proposition du directeur général des contributions indirectes, Arrête ;
Art. 1er. — La plaque de métal que doit porter, en exécution de l'article 329 du code des contributions indirectes, tout vélocipède ou appareil analogue non muni d'une machine motrice, sera conforme au modèle ci-annexé en ce qui concerne les années 1912 et 1943, sous réserve que le millésime sera changé en 1943. Les plaques seront frappées, par l'administration des monnaies et médailles, d'un poinçon spécial. Les appareils visés au paragraphe précédent seront munis d'autant de plaques qu'ils comportent de places. Art. 2. — Les plaques apposées sur les appareils devront, dans tous les cas, être entièrement visibles. En ce qui concerne les bicyclettes, elles devront être fixées sur le tube de direction, de manière à se présenter, de face sur le devant de la machine. Art. 3. — Le présent arrêté sera publia au Journal officiel. Fait à Paris, le 31 mai 1941. Pour le ministre et par délégation : Le secrétaire général pour les finances publiques, HENRI DEROY.
Cordialement Eric Abadie
|